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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1577 du 16 décembre 2022 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et modifiant le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1577 du 16 décembre 2022 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et modifiant le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015)


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.