Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1577 du 16 décembre 2022 relatif aux conditions de constitution d'un volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, les vins rosés, rouges et blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et modifiant le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015)