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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation et les conditions de formation au bien-être animal des personnes désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles)


I.-Au plus tard à échéance des sept ans, le référent " bien-être animal " doit avoir suivi un nouveau parcours de formation afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Ce nouveau parcours est constitué du module distanciel commun et d'une formation labellisée " bien-être animal " assurée par un des organismes de formation sélectionnés par les partenaires mentionnés à l'article 4.
II.-Les personnes mentionnées au III de l'article 3 doivent avoir suivi le parcours de formation au plus tard à échéance des sept ans suivant l'obtention d'un des diplômes, titres ou certificats figurant en annexe 2.