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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées)

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles situés dans des zones de circulation active de virus, pour la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 2021 et pour la période comprise entre le 2 août et le 31 janvier 2021 :

I. - Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 %, pour les périodes courant du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et du 2 août 2021 au 19 décembre 2021, et de 100 %, pour la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022, de l'indemnisation des demi-périodes de temps de travail additionnel effectuées dans le cadre du 2 du A et du 2 du C de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.

II. - Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 20 %, pour les périodes courant du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et du 2 août 2021 au 19 décembre 2021, et de 40 %, pour la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022, de l'indemnité de garde prévue par le B de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé pour une participation à la permanence des soins sur place supérieure au seuil prévu par le A de l'article 10 du même arrêté.