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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 FIXANT LA REMUNERATION DES MILITAIRES QUI ACCOMPLISSENT LEUR SERVICE NATIONAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L72-1 DU CODE DU SERVICE NATIONAL (INTRODUIT DANS LE CODE PAR L'ART. 1-XXII DE LA LOI 83605 DU 08-07-1983).)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 FIXANT LA REMUNERATION DES MILITAIRES QUI ACCOMPLISSENT LEUR SERVICE NATIONAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L72-1 DU CODE DU SERVICE NATIONAL (INTRODUIT DANS LE CODE PAR L'ART. 1-XXII DE LA LOI 83605 DU 08-07-1983).)

Les miltaires volontaires admis dans la limite d'un contingent annuel fixé par la loi de finances à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour la période prévue par l'article L. 72 susvisé du code du service national, perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait acte de volontariat et compte tenu de la durée des services militaires qu'ils ont accomplis, un taux particulier de la solde spéciale dont le montant est obtenu en multipliant le taux de la solde spéciale correspondant à leur grade par un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du minstre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

Ces coefficients s'appliquent aussi, le cas échéant :

A l'indemnité de séjour lorsque les intéressés servent dans les forces françaises en Allemagne ;

A l'indemnité de résidence lorsque les intéressés servent à l'étranger.