Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 FIXANT LA REMUNERATION DES MILITAIRES QUI ACCOMPLISSENT LEUR SERVICE NATIONAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L72-1 DU CODE DU SERVICE NATIONAL (INTRODUIT DANS LE CODE PAR L'ART. 1-XXII DE LA LOI 83605 DU 08-07-1983).)