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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)


I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise ou à la création lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Elles remplissent une des trois conditions suivantes :

a) Elles ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et qui a été inscrit entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;

b) Elles exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal, au titre d'un contrat de location-gérance régulièrement publié entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires, à la date de dépôt de la demande d'aide ;

c) Elles exploitent directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal acquis ou pris à bail par elles entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, et disposent d'un actif net d'au moins 200 000 euros à la date du 31 décembre 2020 ;

3° Pour les entreprises mentionnées aux a et b du 2° du I, l'activité affectée au fonds de commerce est demeurée la même après son acquisition ;

4° L'activité commerciale ou artisanale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou si elle est postérieure, à compter de la date juridiquement prévue pour le début de l'exploitation dont il est justifié par un acte, soit un contrat de bail, contrat de location-gérance, contrat d'acquisition notamment, et le 1er mai 2021 en application des dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

5° Elles justifient d'un chiffre d'affaires nul au cours de l'année 2020 ou, pour les entreprises mentionnées au c du 2° du I, d'un chiffre d'affaires nul entre la date de création et le 31 décembre 2020 ; le chiffre d'affaires n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

II. - Au sens du présent décret :

1° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;

2° La période éligible est la période de six mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l'aide est demandée ;

3° Le fonds de commerce est l'ensemble d'éléments corporels et incorporels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-5 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même alinéa ;

4° (Abrogé) ;

5° L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé.

III. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 1,8 million d'euros.