I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Cadre de second niveau |
Cadre supérieur de premier niveau |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon -à partir d'un an -à partir de quatre mois -avant quatre mois |
7e échelon 7e échelon 6e échelon |
Ancienneté acquise 3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois 3/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois |
9e échelon -à partir de deux ans -avant deux ans |
6e échelon 6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de deux ans 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de quatre mois |
8e échelon -à partir de deux ans -avant deux ans |
6e échelon 5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 8 mois 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et 8 mois |
7e échelon -à partir de deux ans -à partir d'un an -avant un an |
5e échelon 5e échelon 4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de quatre mois Ancienneté acquise diminuée d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an |
6e échelon -à partir de deux ans -avant deux ans |
4e échelon 3e échelon |
Ancienneté acquise diminuée de deux ans Ancienneté acquise |
5e échelon -à partir d'un an -avant un an |
2e échelon 2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté d'un an |
II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.