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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom)


I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Cadre de second niveau

Cadre supérieur de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

-à partir d'un an

-à partir de quatre mois

-avant quatre mois

7e échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois

3/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

9e échelon

-à partir de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de deux ans

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de quatre mois

8e échelon

-à partir de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 8 mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et 8 mois

7e échelon

-à partir de deux ans

-à partir d'un an

-avant un an

5e échelon

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de quatre mois

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon

-à partir de deux ans

-avant deux ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de deux ans

Ancienneté acquise

5e échelon

-à partir d'un an

-avant un an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté d'un an

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.