Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-861 du 22 novembre 1966 RELATIVE AUX DECLARATIONS CONJOINTES PREVUES AUX ART. 11 (AL. 2), 16 ET 20 DE LA LOI 65-570 DU 13-07-1965 : ELLES PEUVENT ETRE RECUES JUSQU'AU 31-12-1967)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-861 du 22 novembre 1966 RELATIVE AUX DECLARATIONS CONJOINTES PREVUES AUX ART. 11 (AL. 2), 16 ET 20 DE LA LOI 65-570 DU 13-07-1965 : ELLES PEUVENT ETRE RECUES JUSQU'AU 31-12-1967)
Les déclarations conjointes prévues aux articles 11 (alinéa 2), 16 et 20 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 peuvent être reçues jusqu'au 31 décembre 1967. Celles qui auraient été reçues après le 1er août 1966 n'ont pas à être renouvelées.