Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
Les experts doivent remettre leur rapport au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'aux représentants de la masse des porteurs de parts s'il en existe, dans le délai de deux mois à compter de la désignation du dernier d'entre eux.
S'ils n'ont pu parvenir à une conclusion commune dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ils font choix d'un troisième expert qui est chargé de la même mission et dispose des mêmes droits d'investigation. A défaut d'accord sur ce choix, ce troisième expert est désigné à la demande du plus diligent des deux premiers, par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à la société ainsi que, s'il en existe, aux représentants de la masse des porteurs de parts.
Le troisième expert doit remettre son rapport dans le délai d'un mois.
Les honoraires des experts et les frais d'expertise sont à la charge de la société.