Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)