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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)


Jusqu'au 31 décembre 2018, la chambre nationale des huissiers de justice et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dressent et tiennent à jour chacune la liste des professionnels en exercice relevant de leur compétence ayant suivi la formation spécifique ou ayant bénéficié d'une dispense de formation spécifique. Elles en assurent la publicité. A ces fins, chaque chambre nationale est rendue destinataire, par l'autre chambre nationale, d'une copie du certificat d'accomplissement de formation remis aux professionnels en exercice formés conformément à l'article 1er.
A compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 juin 2022, l'établissement et la publicité des deux listes mentionnées au premier alinéa sont assurés par la chambre nationale des commissaires de justice.
A compter du 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2026, la chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour la liste des commissaires de justice, la liste des huissiers de justice et la liste des commissaires-priseurs judiciaires. Elle assure la publicité de ces trois listes.
Jusqu'au 30 juin 2026, la chambre nationale des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires conjointement, puis la chambre nationale des commissaires de justice, adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de juillet, au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur la mise en œuvre de la formation spécifique et du dispositif de dispense, accompagné des listes prévues au présent article à jour au 30 juin de l'année courante.
Les listes prévues au présent article incluent les sociétés d'exercice des différentes professions concernées.