Le taux ou le montant prévus au a du 1° et au a du 2° de l'article 1er peuvent être révisés en fonction des perspectives d'évolution du solde du compte d'opérations et de l'équilibre financier de l'Institut d'émission d'outre-mer.
En tout état de cause, les perspectives de taux ou de montant à appliquer aux années suivantes font l'objet en 2019 d'un examen préalable à leur fixation entre le ministre chargé de l'économie et des finances et l'Institut d'émission d'outre-mer.