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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1682 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités du réexamen périodique de la rémunération des agents non titulaires prévu à l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1682 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités du réexamen périodique de la rémunération des agents non titulaires prévu à l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005)


Le réexamen de la rémunération des agents contractuels employés par les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, qui n'auront pas été intégrés dans la fonction publique communale à l'expiration du délai d'option prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, a lieu au moins une fois tous les trois ans.
Toutefois, sous réserve des limites fixées à l'article 2, la rémunération des agents contractuels dont le contrat fixe le montant par référence à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française évolue, le cas échéant, conformément à la clause d'indexation applicable au contrat.