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Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Lorsque le redevable de la taxe déclare, en cours de semestre, modifier les conditions d'exploitation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules et que cette modification entraîne l'exigibilité d'un tarif supérieur, le complément de droits est perçu au prorata du temps, exprimé en mois, restant à courir jusqu'à la fin du semestre, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier. Si cette modification entraîne l'exigibilité d'un tarif inférieur, l'excédent des droits perçus calculé au prorata du temps, exprimé en mois, restant à courir jusqu'à la fin du semestre, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier, est précompté au titre du semestre suivant et, le cas échéant, remboursé.