I.-L'action de formation, sans niveau requis de connaissances, se qualifie comme action d'adaptation et de développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail susvisé. Elle se déroule en face à face. Elle vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien et à la réglementation les concernant.
Le stagiaire s'inscrit à l'action de formation auprès de l'organisme de formation habilité de son choix. Cette inscription lui permet d'accéder à la formation et à l'évaluation pour les catégories d'animaux de compagnie d'espèces domestiques requises, identifiées au II de l'article 3 du présent arrêté.
II.-La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :
-" chien " ;
-" chat " ;
-" animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats ", dénommée pour les besoins de cet arrêté " Autres que chiens et chats " dans la suite du texte.
La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures, 18 heures et 22 heures respectivement pour une, deux ou trois catégories d'animaux.
III.-L'évaluation des connaissances est réalisée, selon une procédure et des modalités identiques sur tout le territoire, à l'issue de la formation par l'organisme de formation habilité. Le programme d'évaluation est précisé dans l'annexe I du présent arrêté. L'organisme de formation vérifie l'identité du candidat avant l'évaluation.
L'évaluation est administrée par tirage aléatoire dans une banque de questions actualisées d'une application informatique sécurisée, accessible en ligne par identifiant et mot de passe.
Ce questionnaire à choix multiples concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux du II de l'article 3 du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation. La correction indépendante est automatisée.
Le candidat qui suit la formation sur plusieurs catégories d'animaux peut choisir de n'être évalué que sur certaines d'entre elles.
Le nombre de réponses correctes nécessaires pour la réussite à l'évaluation est une modalité de l'évaluation, précisée par instruction ministérielle.
Lorsque plusieurs catégories d'animaux sont évaluées simultanément, un seuil minimal de bonnes réponses est également requis pour chacune des catégories d'animaux soumises à l'évaluation. Un seuil de réussite non atteint sur l'une des catégories d'animaux conduit à un échec à une évaluation portant conjointement sur plusieurs catégories d'animaux.
En cas d'échec, le candidat dispose d'un deuxième essai à la suite de la première évaluation, sans obligation de suivre une nouvelle action de formation.
L'évaluation porte sur les huit thèmes suivants :
-" alimentation " ;
-" comportement " ;
-" logement " ;
-" droit " ;
-" reproduction " ;
-" santé animale " ;
-" transport " ;
-" sélection ".
Les champs de connaissances associés à ces huit thèmes et les capacités minimales attendues des candidats sont formulés dans le programme d'évaluation qui figure à l'annexe I du présent arrêté.
La durée maximale de l'épreuve d'évaluation est de 30,45 et 60 minutes respectivement pour une, deux ou trois catégories ou plus d'animaux sujettes à évaluation.
IV.-A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :
-une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail susvisé. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation ;
-un bordereau de score, sur lequel sont apposés son visa, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.
V.-L'organisme de formation habilité établit un procès-verbal de la session d'évaluation transmis à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation. A réception du procès-verbal de l'évaluation mentionnant les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt envoie aux candidats l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
VI.-Le titulaire d'une attestation de connaissance, d'une certification professionnelle ou d'un " CCAD " référencés à l'article 2 du présent arrêté qui souhaite élargir son champ de connaissances à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées, doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes, comme prévu au II de l'article 2 du présent arrêté.