Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Transmission d'information au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements de crédit adhérents.
Sans préjudice du I de l'article 11, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des dépôts transmettent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.
Il rédige et diffuse les procédures correspondantes et procède à des tests de façon régulière avec ses adhérents.
Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants effectifs des établissements au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'un des agents permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du fonds.