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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7 - II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7 - II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le demandeur d'asile ou la personne qui fait l'objet d'une décision de fin de protection a accès à l'enregistrement sonore après la notification de la décision négative ou de fin de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision.


L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification de la décision de refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision.


La demande d'accès est adressée à l'office avant le dépôt du recours et, postérieurement à celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d'asile ou de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les recours visés aux alinéas précédents.