Le nombre d'étudiants mentionnés à l'article 1er susceptibles de bénéficier de la dérogation accordée par la commission au titre de la procédure de choix organisée en 2015, ne peut excéder 8 % du nombre d'étudiants de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée, inscrits aux épreuves classantes nationales au titre de l'année universitaire 2014-2015 et ayant validé le deuxième cycle.