Pour l'année 2015, les paramètres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 162-42-1-4 du code de la sécurité sociale sont définis comme suit :
1° La valeur du seuil mentionné au 1°, exprimée en taux d'évolution, est fixée pour chaque prestation en annexe du présent arrêté ;
2° La valeur de la minoration tarifaire appliquée sur l'activité produite au-delà du seuil mentionné au 2° est fixée à 20 % ;
3° Les prestations d'hospitalisation mentionnées au 3° sont définies sur la liste annexée au présent arrêté.