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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)



Le certificat médical prévu par l'article 1er du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 établi par le médecin de santé scolaire ou par le médecin traitant doit indiquer le caractère total ou partiel de l'inaptitude. Il précise également sa durée, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.

En cas d'inaptitude partielle, le médecin mentionne sur ce certificat, dans le respect du secret médical, toutes indications utiles permettant d'adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités de l'élève.

A cette fin, un modèle de certificat est proposé en annexe au présent arrêté