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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie)

Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, les différents taux sont fixés ainsi qu'il suit :


Le taux horaire par agent mis à disposition est fixé :


- à la date de publication du présent arrêté à 12,33 € ;


- au 1er juillet 2011 à 13,95 € ;


- au 1er juillet 2012 à 16,00 € ;


- au 1er juillet 2013 à 18,45 € ;


- au 1er juillet 2014 à 20,00 €.


Le coefficient multiplicateur est fixé à 1 lorsque le nombre d'agents est inférieur ou égal à 50, à 1,2 lorsque le nombre d'agents est compris entre 51 et 100, à 1,5 entre 101 et 500 agents et à 1,7 au-delà de 501 agents.


Le taux kilométrique est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.


Le taux horaire défini ci-dessus ne s'applique pas aux prestations pour lesquelles la convention prévue à l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé a été conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.


Pour les manifestations à but non lucratif ayant donné lieu à rémunération de services rendus par les forces de police et de gendarmerie antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant total des remboursements dus par les bénéficiaires des prestations, sauf circonstances particulières et à prestations équivalentes, ne peut, jusqu'au 1er juillet 2011, excéder de 15 % le montant total facturé en 2010 et, pour chacune des années ultérieures jusqu'au 31 décembre 2014, le montant total facturé au cours des douze derniers mois majoré de 15 %.