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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales)

Le montant de l'indemnisation des interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du service d'aide médicale urgente en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés peut être déterminé selon l'une des deux modalités ci-dessous :

- le montant de l'indemnisation englobant l'ensemble de ces interventions est fixé forfaitairement en début d'année, notamment sur la base du nombre d'interventions constatées précédemment. Ce forfait annuel ne peut toutefois excéder le montant obtenu par le produit du tarif fixé à l'alinéa ci-dessous et la moyenne nationale de ces interventions pour 10 000 habitants, rapportée au nombre d'habitants du département, majorée de 20 % ;

- le montant de l'indemnisation correspond à l'application du tarif national d'indemnisation fixé à l'article 6 du présent arrêté et appliqué à chaque intervention concernée.

Les modalités de détermination du tarif de l'indemnisation sont fixées pour une durée de trois ans dans le cadre de la convention. Au terme de cette durée, les parties peuvent convenir d'une autre modalité de détermination prévue au présent article.