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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat)


A l'exception du président, les membres d'un jury ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l'éducation qui prennent part à ses délibérations peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle.
Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.
Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».