Par dérogation aux dispositions du I et du VI de l'article R. 571-87 et aux dispositions de l'article R. 571-87-1 du code de l'environnement, pour toute demande visant à bénéficier de l'aide prévue au premier alinéa de l'article R. 571-85 du même code, qu'elle soit individuelle ou groupée au sens de l'article R. 571-87-1 dudit code, déposée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et pour laquelle le riverain recourt à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des opérations allant de la conception de l'opération d'insonorisation à la réception des travaux, les dispositions suivantes s'appliquent :
― l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 du code de l'environnement pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement s'élève à 100 % du montant des prestations réellement exécutées ;
― dès la notification de la décision d'attribution de l'aide, les riverains peuvent recevoir, sur leur demande, en vue de verser des acomptes aux entreprises, 20 % de l'aide.