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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation de la formation des surveillants du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire stagiaires issus de l'examen professionnalisé réservé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation de la formation des surveillants du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire stagiaires issus de l'examen professionnalisé réservé)


La formation professionnelle, d'une durée de douze mois, mentionnée à l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé, est constituée de deux périodes :
― une première période de formation en alternance d'une durée de deux mois d'enseignements théoriques et de stages pratiques ;
― une seconde période de dix mois sur le poste d'affectation.
La détermination des différents lieux de stages pratiques de la première période est fixée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.