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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)

I. - L'annexe au décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 modifié relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est abrogée à compter du 1er janvier 2014.

II. - Les contrats en vigueur à la date de publication du présent décret ou conclus avant le 1er janvier 2014 demeurent, jusqu'à cette date, régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Toutefois, pour ces contrats, le rapport d'étape annuel transmis avant le 1er avril 2014 porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, même dans l'hypothèse où une partie de cette période relève d'un précédent contrat. Ce rapport d'étape tient lieu de rapport d'étape pour l'année 2013, en application de l'article D. 162-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

III. - Les établissements de santé se conforment aux dispositions du présent décret au plus tard le 1er janvier 2014.

IV. - Les protocoles thérapeutiques temporaires établis pour les spécialités pharmaceutiques en vigueur à la date de publication du présent décret prennent fin au plus tard le 31 décembre 2015.

V. - Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période du 1er janvier au 15 juin 2014.


A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2005-1023 du 24 août 2005
Art. ANNEXE