Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2013 relatif à la détermination du plafond de ressources appliqué pour le calcul de la majoration de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2013 relatif à la détermination du plafond de ressources appliqué pour le calcul de la majoration de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013)


Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article 1er comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel est intervenue l'extinction des droits à l'assurance chômage.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant les douze mois précédant celui au cours duquel est intervenue l'extinction des doits à l'assurance chômage lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.