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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION CHARGEE DE DONNER SON AVIS EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENANT AUX PERSONNELS NON TITULAIRES DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN ET SERVICES RATTACHES ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1989 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION CHARGEE DE DONNER SON AVIS EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENANT AUX PERSONNELS NON TITULAIRES DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN ET SERVICES RATTACHES ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Il est institué au Commissariat général à la stratégie et à la prospective une commission chargée de donner, en matière d'accidents du travail survenant aux personnels non titulaires de cette administration et de maladies professionnelles, son avis sur :

1° Les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident du travail ;

2° Le taux et le montant de ladite rente ;

3° L'attribution de l'allocation provisionnelle prévue par l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale en cas de décès et les avances prévues par l'article R. 434-36 dudit code susceptibles d'être accordées dans le cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ;

4° Sur les recours gracieux préalables ;

5° Sur toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail que le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Plan, estimerait devoir lui soumettre.