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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907)

La déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et le paiement visés à l'article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales sont adressés au comptable désigné dans le département d'implantation du casino. Ce comptable est celui de la commune où est situé le siège du casino, sauf décision dérogatoire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

La déclaration est produite chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.

A défaut de versement ou en cas d'insuffisance de versement constaté au plus tard à la date fixée à l'article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des prélèvements est versé au comptable du service des impôts des entreprises auquel doit parvenir la déclaration de résultats du casino.