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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par une commission. Cette commission peut auditionner un élève, éventuellement accompagné d'un représentant pénitentiaire de son choix. Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la scolarité des élèves.
Elle est composée comme suit :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ;
― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― quatre représentants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, membres respectivement du corps des directeurs des services pénitentiaires, du corps de commandement et deux du corps d'encadrement et d'application, dont un ayant au moins le grade de premier surveillant.
Après proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ces membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.