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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts)


I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.



II. - L'aide à la sécurité est accordée soit pour financer une étude de sécurité du local commercial où le débit de tabac est exploité, soit pour acquérir et installer des matériels, des équipements ou un système de protection, ci-après dénommés matériels de sécurité, destinés à sécuriser :



a) Le local commercial où le débit de tabac est exploité ;



b) La réserve où le tabac est stocké.



Un arrêté du ministre chargé du budget définit les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité.



Le directeur interrégional des douanes et droits indirects mentionné au I accorde l'aide à la sécurité au vu des pièces et informations requises par l'arrêté mentionné au V. Il détermine le montant de l'aide en fonction du devis sur lequel figure l'offre économiquement la plus avantageuse au regard du prix, même si le débitant retient un autre devis. Si tous les devis présentés comportent des prix anormalement élevés au regard d'autres offres comparables, le demandeur est invité à produire de nouveaux devis dans les meilleurs délais.



III. - Préalablement à la transmission de sa demande d'aide, le débitant de tabac peut faire réaliser une étude de sécurité des locaux mentionnés au II par une société n'ayant aucun lien juridique ou commercial avec le fabricant des matériels de sécurité ou leur installateur. Cette société fournit au débitant de tabac une attestation en ce sens et doit avoir déclaré son existence auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects.



En lieu et place de l'étude de sécurité, le débitant de tabac peut joindre à sa demande d'aide une attestation de son assureur confirmant que les matériels de sécurité envisagés répondent à ses exigences.



IV. - L'aide à la sécurité est d'un montant maximal de 15 000 euros, par période de trois ans, sauf dans le cas prévu au VI. La période de trois ans commence à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide.



Lorsque le gérant transfère ou déplace à l'intérieur de la commune son débit de tabac ordinaire dans un autre local commercial, il peut bénéficier à nouveau de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 15 000 euros pour une nouvelle période de trois ans.




Toutefois, les matériels de sécurité situés dans les anciens locaux et ayant fait l'objet d'une aide devront être installés dans les nouveaux locaux, à l'exception des matériels qui par nature ne sauraient être déplacés.


En cas de transfert, la période de référence de trois ans mentionnée ci-dessus court à compter de la date d'installation dans les nouveaux locaux, reprise dans le contrat de gérance. Cette disposition ne s'applique pas en cas de déplacement intra-communal.



L'aide à la sécurité comprend le financement de 80 % du total hors taxes du coût des matériels de sécurité et de leur installation tel que retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects conformément au dernier alinéa du II et, le cas échéant, de 50 % du coût hors taxes de l'audit de sécurité.



V. - La composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.



VI. - Pour les débitants de tabac victimes d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice subi au titre de ces matériels.



VII. - Ne peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité :



1° Toutes les armes, y compris les paralyseurs ;



2° La dépose des anciens matériels de sécurité, les réparations et remises en fonctionnement des matériels de sécurité déjà installés, sauf en cas de sinistre ;



3° Les systèmes offensifs de protection active, tels que les fumigènes et gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.



VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.



IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.



Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.