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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-551 du 23 avril 2012 relatif au versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-551 du 23 avril 2012 relatif au versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites)


I. ― Le présent décret est applicable aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.
II. ― Pour l'application de l'article D. 39 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite aux pensions liquidées entre le 1er janvier 2011 et la date de publication du présent décret :
1° Le paiement annuel prévu à son premier alinéa est applicable à compter des versements dus au titre de l'année 2013 ;
2° Le délai d'un an mentionné à son second alinéa court à compter du lendemain de la publication du présent décret.