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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.


Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires.


Le procureur général peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le notaire salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.


Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité.