I. ― La délégation générale est placée sous l'autorité d'un délégué général.
II. ― Au titre des dispositions du 3° de l'article 2, le délégué général peut signer, au nom des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail et par délégation, les décisions portant nomination dans les emplois relevant de l'encadrement supérieur des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
III. ― Le délégué général peut présider, en qualité de représentant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail, le comité technique paritaire spécial mentionné au 5° de l'article 2.