Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale sont soumis au port de la tenue militaire à l'exception des cas limitativement prévus et après autorisation du commandement.
Le présent décret n'est pas applicable aux militaires servant dans la gendarmerie maritime, dans la gendarmerie de l'air, dans la gendarmerie de l'armement, dans la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ou à l'étranger sous un autre uniforme que celui de la gendarmerie nationale.