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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Le versement des aides accordées pour la promotion d'une oeuvre déterminée est effectué sur présentation des factures établies pour chaque oeuvre et acquittées par le prestataire technique.

La décision d'aide pour la promotion d'un programme annuel fixe le montant de l'aide accordée et prévoit un premier versement dont le montant ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide. L'entreprise bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la décision pour présenter au Centre national de la cinématographie les justificatifs des factures établies pour chaque oeuvre du programme par le prestataire technique afin de bénéficier d'une décision de versement à titre définitif de l'aide.

En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'entreprise bénéficiaire de l'aide est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.