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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2010 relatif au droit établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2010 relatif au droit établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée)


Les quantités produites en vue d'une commercialisation en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.