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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2000 pris en application de l'article 2 du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 fixant les conditions dans lesquelles des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont autorisées pour un usage civil)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2000 pris en application de l'article 2 du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 fixant les conditions dans lesquelles des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont autorisées pour un usage civil)

Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires visées à l'article R. 2352-21 du code de la défense sont autorisées pour un usage civil à la condition qu'elles soient contenues dans les produits explosifs énumérés ci-après :


-les amorces, inflammateurs, allumeurs, détonateurs et autres dispositifs d'amorçage ;


-les mèches lentes, cordeaux détonants ou déflagrants, tubes à onde de choc, relais d'amorçage, bousteurs et autres accessoires de mise à feu ;


-les explosifs de type " dynamite " et autres explosifs à base de nitroglycérine ou autres esters nitriques ;


-les charges de démolition, les charges pour tir en masse chaude, pour le travail des métaux (formage, plaquage, soudage...), pour la prospection sismique, pour le déclenchement d'avalanches ;


-les charges creuses, les cordeaux de découpe et autres charges explosives formées ;


-les pétards de chemin de fer ;


-les artifices de divertissement, de signalisation, de sauvetage, de spectacles ;


-les fusées paragrêle et autres artifices à usage agricole ;


-les propulseurs pour les artifices, l'aéromodélisme, l'astromodélisme, l'espace et autres applications civiles ;


-les cartouches pour pistolets de scellement, merlins d'abattage, démasselottage, rivetage, démarrage de moteurs, seringues, pyromécanismes ;


-les pyromécanismes tels qu'actionneurs, rétracteurs, vérins, perforateurs, injecteurs, vannes, sectionneurs, boulons, écrous, attaches largables, générateurs de gaz ;


-les blocs de propergol pour les propulseurs et générateurs de gaz cités ci-dessus ;


-les équipements incorporant des objets explosifs listés ci-dessus,

sous réserve que ces produits explosifs aient, pour ceux qui y sont soumis, obtenu les agréments prévus par le titre Ier du décret du 16 février 1990 ou par le décret du 1er octobre 1990 susvisés, ou bien qu'ils en aient été explicitement dispensés par le ministre chargé de l'industrie.