Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Le remboursement des prestations pharmaceutiques requises en vertu des dispositions de l'article L. 120 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est effectué par les préfets sur mémoires trimestriels présentés par les pharmaciens et après vérification des directeurs des anciens combattants et victimes de guerre.