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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Les commissions départementales et la commission supérieure des soins gratuits ont qualité pour opérer tous redressements et abattements sur les mémoires qui leur sont déférés, pour imputer à l'une des parties en cause, soit isolément, soit conjointement, les sommes indûment réclamées à l'Etat et pour prononcer éventuellement, en cas d'abus caractérisé, l'exclusion temporaire ou définitive du droit de recevoir ou de délivrer des soins ou produits au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.