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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.

Quinze jours au moins avant la date des élections, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l'article 13, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le chef de service aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.

3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.

En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées à la diligence du chef de service intéressé par les moyens de communication les plus rapides et aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats.

4.L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom, ses prénoms, son grade, son affectation ainsi que la mention : Elections à la commission administrative paritaire n°..... de (tel) service.

Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur est rattaché.L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

5. Les votants par correspondance adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative à la section de vote compétente, selon des modalités propres à chaque direction.

L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.