Tous les frais principaux et annexes à engager pour l'exécution des éléments de mission définis dans le présent arrêté sont compris dans la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus, ainsi que du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, à l'exception des frais de déplacement des architectes en chef des monuments historiques et des vérificateurs des bâtiments civils et des palais nationaux, prévus par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.