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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1987 DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAUX SUR LES MONUMENTS CLASSES DU DECRET 87312 DU 05-05-1987 RELATIF AUX HONORAIRES ET VACATIONS ALLOUEES AUX ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ET AUX VERIFICATEURS)

Tous les frais principaux et annexes à engager pour l'exécution des éléments de mission définis dans le présent arrêté sont compris dans la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus, ainsi que du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, à l'exception des frais de déplacement des architectes en chef des monuments historiques et des vérificateurs des bâtiments civils et des palais nationaux, prévus par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.