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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DETERMINEES LES TAUX MOYENS,LES ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES ET LE MONTANT DES CREDITS NECESSAIRES AU PAIEMENT DE LA PRIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ALLOUEE A CERTAINS INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DETERMINEES LES TAUX MOYENS,LES ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES ET LE MONTANT DES CREDITS NECESSAIRES AU PAIEMENT DE LA PRIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ALLOUEE A CERTAINS INGENIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Pour les personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par application, au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie, des taux moyens suivants :


Hors catégorie A, catégories 1 A et 2 A (7e, 8e et 9e échelon) : 15 % ;


Catégorie 2 A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3 A : 12 % ;


Catégories 1 B à 5 B : 8 % ;


Catégories 6 B à 7 B : 6 %.


Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.


Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.


Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent être à aucun moment supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante :


16 % de la masse des traitements servis aux personnels de la hors catégorie A, des catégories 1 A, 2 A et 3 A ;


12 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 1 B à 5 B ;


6 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 6 B et 7 B.