Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.