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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1999 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1999 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Outre les candidats titulaires des diplômes ou certificats figurant à l'arrêté du 7 avril 1972 modifié susvisé, sont autorisés à se présenter au concours externe pour l'accès au corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides les candidats qui peuvent justifier des titres ou diplômes suivants :

1° Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieur diplômé en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

2° Titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique visée au décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

3° Diplôme délivré par l'un des établissements privés ou consulaires autorisés à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

4° Diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration, en application du décret du 13 mai 1970 modifié susvisé.