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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Pour le ministère de l'agriculture et de la pêche, la liste des corps de fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée, prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, qui peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, est fixée conformément aux tableaux d'assimilation ci-dessous :

Dans tous les services :

FONCTIONNAIRES DU MINISTERE

de l'agriculture et de la pêche

FONCTIONNAIRES à statut commun

Indice brut au plus égal à 380 :

Infirmières ou infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat de classe normale.

Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.

Agents du premier grade de la catégorie B.

Maîtres ouvriers principaux des établissements d'enseignement agricole publics.

Aides techniques principaux de laboratoires des établissements d'enseignement agricole publics et des services déconcentrés.

Agents de catégorie C rémunérés en espace indiciaire spécifique.

Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics.

Aides techniques de laboratoires des établissements d'enseignement agricole publics et des services déconcentrés.

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5.

Ouvriers professionnels principaux des établissements d'enseignement agricole publics.

Aides principaux de laboratoires des établissements d'enseignement agricole publics et des services déconcentrés

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4.

Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics.

Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics de 1re classe.

Agents techniques de laboratoires des établissements d'enseignement agricole publics et des services déconcentrés de 1re classe.

Aides de laboratoires des établissements d'enseignement agricole publics et des services déconcentrés

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3.

Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics de 2e classe.

Agents techniques de laboratoires des établissements d'enseignement agricole publics et des services déconcentrés de 2e classe.

Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2.

En administration centrale uniquement :



FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE

de l'agriculture et de la pêche

FONCTIONNAIRES

à statut commun

Indice brut au plus égal à 380 :

Techniciens supérieurs des services.

Contrôleurs du travail de classe normale.

Agents du premier grade de la catégorie B.