L'indemnité prévue au 3° des articles 26-6 et 30 et au c du 2° de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé est accordée, par spécialité, aux équipes de praticiens nommés à titre permanent qui s'engagent par contrat passé avec le directeur de l'établissement et le responsable de pôle.
Pour chaque activité ou spécialité, le présent arrêté comporte une annexe spécifique composée de cinq tableaux.