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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2006 fixant le montant des indemnités versées aux rapporteurs désignés par la Commission nationale des accidents médicaux instituée à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2006 fixant le montant des indemnités versées aux rapporteurs désignés par la Commission nationale des accidents médicaux instituée à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique)

Le montant des indemnités versées, en application de l'article R. 1142-25-1 du code de la santé publique, aux rapporteurs désignés par la Commission nationale des accidents médicaux est fixé ainsi qu'il suit :

1° Lorsque deux rapporteurs ont, pour l'examen d'un même dossier de candidature en vue de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, rédigé chacun un ou plusieurs rapports, il est versé 25 € à chacun d'entre eux ;

2° Lorsque deux rapporteurs ont, pour l'examen d'un même dossier de candidature en vue de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, rédigé en commun un ou plusieurs rapports, il est versé 20 € à chacun d'entre eux ;

3° Lorsqu'un seul rapporteur a, pour l'examen d'un dossier de candidature en vue de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, rédigé un ou plusieurs rapports, il lui est versé 30 €.

Les rapporteurs se conforment, pour l'élaboration des rapports, aux prescriptions annexées au règlement intérieur de la Commission nationale des accidents médicaux, prévu à l'article R. 1142-28 du code de la santé publique.

Ces indemnités sont versées sur la base d'états trimestriels établis et signés par le président de la commission.