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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etablissement national des invalides de la marine)


L'indemnité forfaitaire journalière de mission susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission en outre-mer ou à l'étranger se décompose suivant les dispositions décrites aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté relatif aux modalités horaires.
Pour les missions à l'étranger se déroulant sur une seule et même journée, il est attribué une demi-indemnité.
L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée sur le territoire où s'effectue le déplacement. Lorsque les contraintes de la mission le justifient, l'autorité qui autorise le déplacement peut autoriser le versement de l'indemnité de mission aux agents tenus d'arriver une journée avant le début de la mission et de repartir une journée après la fin de la mission.
Les réductions de l'indemnité de mission en cas de gratuité de l'hébergement ou du repas sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.